Capacités affaiblies, garde et contrôle

capacités affaibliesR. v. Boudreault 2012 SCC 5

Dans un récent jugement de la cour suprême du Canada dans R. v. Boudreault 2012 SCC 5 , la cour a conclu que dans le cas d’une infraction, d’avoir eu la garde et contrôle d’un véhicule moteur alors que l’accusé a les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, l’intention de conduire n’était pas un élément essentiel de l’infraction.

Le fait de ne pas avoir l’intention de conduire ne constitue pas en soi une défense à cette infraction

Dans la cause précitée, l’accusé avait décidé de ne pas conduire son véhicule car il se savait sous l’influence de l’alcool. Il a donc préféré appeler un  taxi pour le ramener a la maison. Il s’est assis dans le siège du conducteur pour attendre ce dernier. Lorsque le taxi est arrivé, il s’était endormi sur son siège. Le chauffeur de taxi a alerté les policiers qui se sont rendus sur place et ont procédé à l’arrestation de M. Boudreault pour garde et contrôle d’un véhicule moteur alors qu’il avait les capacités affaiblies.

La loi édicte une présomption de garde et contrôle à l’article  258 (1) a) C.Cr. si l’individu occupe le siège du conducteur. Le juge Fish explique les éléments que la couronne doit prouver pour obtenir une condamnation a savoir: «il faut premièrement une conduite intentionnelle à l’égard du véhicule; deuxièmement par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale; et troisièmement dans des circonstances entraînant un risque réaliste, et non une infime possibilité, de danger pour autrui ou pour un bien».

Pour la cour suprême, l’existence pour l’accusé d’un plan arrêté pour assurer que son trajet de retour se fera en toute sécurité est un facteur que la cour prendra en considération lors de l’évaluation du risque. Il revient alors à l’accusé de présenter une défense tendant à démontrer qu’il n’y avait pas de risque réaliste de danger qu’il mette le véhicule en mouvement intentionnellement, par accident ou inadvertance.

Il ne faut pas oublier que les juges prendront en considération le fait qu’une personne en état d’ébriété est un très mauvais juge de la situation lorsque vient le temps de d’évaluer son taux d’intoxication et ou la manipulation des divers systèmes d’un véhicule. Il faut donc être prudent de ne pas décider de seulement attendre que l’effet de l’alcool se soit dissipé pour reprendre la conduite.

En conclusion, pour éviter les confusions

Il serait souhaitable que le conducteur intoxiqué attende son moyen de transport alternatif à l’extérieur de son véhicule ou s’il n’a pas le choix, il serait avisé de prendre place sur la banquette arrière du véhicule sans les clefs dans le contact et de prévoir avoir à faire la preuve qu’il avait un plan de retour bien arrêté (ex un  taxi) pour répondre à d’éventuelles accusations.

Pour toute informations relativement à une accusation en matière de facultés affaiblies n’hésitez pas a communiquer avec Me Dorval pour obtenir une opinion légale sur les possibilités de contester ce type d’accusations.

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Michel Dorval